De quoi Donald Trump est-il le symptôme ? Derrière les bouleversements de la démocratie américaine se dessine une crise plus profonde qui traverse l’ensemble de nos sociétés : celle du collectif, des institutions et de notre rapport à la vérité. Brice Couturier en débat avec Jean-Michel Blanquer à l’occasion des « Conversations éclairées » du Laboratoire de la République, autour de son nouvel essai La démocratie et la fureur.
Dans le cadre des « Conversations éclairées » du Laboratoire de la République, Brice Couturier recevra Jean-Michel Blanquer pour un échange autour de son nouvel ouvrage « La démocratie et la fureur » publié aux éditions Plon.
Et si Tocqueville revenait en Amérique pour juger notre avenir démocratique ? En faisant parler un Tocqueville ressuscité, confronté à l’Amérique de Donald Trump, le président du Laboratoire de la République et l’ancien ministre de l’Éducation nationale décrypte les dérives des démocraties modernes, de la « spectaclocratie » à l’« autocratie ». Un essai qui fait écho à la vision du Laboratoire : penser la République du XXIe siècle, son bien commun, ses institutions et la responsabilité des citoyens face à la désagrégation du lien républicain.
L’échange sera suivi d’un moment de convivialité, avec un cocktail et une séance de dédicaces.
Informations pratiques :🗓️ Mardi 27 octobre 2026🕖 19h00📍 Maison de l’Amérique latine, 217 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
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Le pluralisme de l’information constitue une exigence fondamentale de notre démocratie. Mais comment doit-il s’appliquer dans un paysage audiovisuel marqué par la multiplication des chaînes et des supports ? Dans cette contribution, Jean-Éric Schoettl, ancien directeur général du Conseil supérieur de l’audiovisuel, revient sur les décisions du Conseil d’État des 13 février 2024 et 4 juillet 2025 et interroge l’obligation de pluralisme imposée aux chaînes privées. Distinguant pluralisme interne et pluralisme externe, il défend la liberté éditoriale des médias et plaide pour une clarification de la loi du 30 septembre 1986 afin de mieux concilier diversité des courants de pensée et liberté de communication.
Le pluralisme de l’information - et, plus largement, le pluralisme des courants de pensée et d’opinion - sont une exigence première en matière de communication. Encore faut-il définir cette notion de pluralisme avec une précision suffisante, car, selon la vision qu’on en a, l'impératif de pluralisme amplifiera ou restreindra la liberté d’expression au sens usuel du terme : celle de l’émetteur du message.
Dans le silence des textes sur le contenu de la notion de pluralisme des courants de pensée et d’opinion (s’apprécient-ils globalement ou service par service ?), on ne peut exiger de chaque service de communication audiovisuelle, sauf s’il s’agit d’une chaîne de service public, qu’il respecte le « pluralisme interne », c’est-à-dire que ses programmes reflètent toute la diversité des courants de pensée et d’opinion ! Ce serait une interprétation trop restrictive pour la liberté de communication, que l’on se place du point de vue d’une radio ou d’une télévision déterminée (pourquoi lui serait-il interdit d’être une radio ou une télévision d’opinion, comme il existe des journaux d’opinion ?) ou du point de vue des auditeurs et téléspectateurs (désireux de trouver, dans un éventail d’offres d’information suffisamment ouvert, de quoi satisfaire leurs attentes et leurs sensibilités).
Ni la Constitution, ni la loi du 30 septembre 1986 n’exigent le pluralisme interne de chaque service de communication audiovisuelle. Ce n’est qu’en faisant découler l’obligation de pluralisme interne, de façon prétorienne, de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme que le Conseil d’État a découvert, dans son arrêt du 13 février 2024, une base légale à cette obligation.
Ce que la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, complétée par les conventions conclues avec les opérateurs, impose à chaque service en matière d’information ce sont des exigences particulières : exactitude des informations diffusées (et donc renoncement au tri tendancieux des faits), équité dans le traitement des campagnes électorales, temps de parole équilibrés des personnalités politiques invitées à l’antenne, attention minimale accordée à certains sujets, respect des principes inscrits dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (interdiction de l’injure et de la diffamation), bonne tenue de l’antenne… C’est déjà contraignant, difficile à contrôler et mal supporté par les professionnels. Mais le pluralisme interne ! Ce serait une gageure. On n’arrive déjà pas à y soumettre le service public, qui, pourtant, a une vocation native à le respecter !
Exiger le pluralisme interne de chaque chaîne d’information privée n’est ni souhaitable, ni faisable. Ce n’est pas souhaitable car le pluralisme véritable suppose une diversité de chaînes ayant chacune sa couleur et sa tonalité propres, et couvrant l’éventail des sensibilités, plutôt qu’une même chaîne d’information neutre, clonée en plusieurs exemplaires, qui serait un robinet d’eau tiède. L’obligation de pluralisme interne avait un sens lorsqu’il n’y avait qu’un petit nombre de chaînes hertziennes. Elle n’est plus adaptée à un environnement marqué par la multiplication des supports, par voie terrestre, satellitaire et en ligne. Exiger le pluralisme interne de chaque chaîne n’est pas non plus faisable, car le contrôle d’une telle obligation exigerait de monter une usine à gaz inquisitoriale en termes de qualification des intervenants et de comptabilisation de leurs propos.
La décision du Conseil d’État du 13 février 2024 est singulière à plusieurs égards. Singulière, en premier lieu, parce qu’elle condamne la doctrine raisonnable, acceptée et constamment appliquée depuis trente-sept ans par le CSA, puis par l’Arcom, en matière de pluralisme de l’information. Fondée sur la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, cette doctrine distinguait soigneusement pluralisme interne et externe. Elle considérait que le pluralisme de l’information, s’agissant des chaînes privées, s’appréciait globalement (pluralisme externe) : un équilibre doit être assuré par l’offre audiovisuelle dans son ensemble, de manière à ce que les auditeurs ou téléspectateurs disposent d’un éventail suffisamment ouvert et puissent librement opérer leurs choix. C’est dans cet esprit qu’étaient (et sont encore) conçus les appels à candidatures pour l’usage des fréquences radiophoniques.
Chaque opérateur a certes des obligations propres en matière de pluralisme, mais elles sont principalement circonscrites à l’honnêteté de l’information (exactitude et complétude des informations diffusées, règles spéciales en période électorale, mise en valeur de certains sujets…) et à l’équilibre des temps de parole entre personnalités politiques. Il avait toujours été admis en revanche que chaque antenne privée avait sa couleur propre et il n’avait jamais été exigé que les animateurs, journalistes, chroniqueurs et personnalités invitées à l’antenne représentent eux-mêmes toute la diversité des points de vue politiques. Par ailleurs, l’indépendance d’un média s’entend essentiellement à l’égard de l’extérieur : il n’avait donc jamais été exigé de ses actionnaires qu’ils se désintéressent de sa ligne éditoriale, comme semble le requérir la décision du 13 février 2024 du Conseil d’État. On ne peut reprocher à un investisseur d’avoir à cœur l’objet de son investissement. Si on le lui interdisait, pourquoi investirait-il ?
La décision du Conseil d’État du 13 février 2024 relative à CNews, qui impose à l’Arcom de faire régner le pluralisme au niveau de chaque chaîne d’information, même tempérée par sa décision ultérieure du 4 juillet 2025, met donc à bas quarante ans de pratiques éprouvées du régulateur de la communication audiovisuelle (CSA, puis Arcom). Elle ajoute aux textes en imposant des exigences et des ingérences sans équivalent dans le monde. Les exigences formulées par le Conseil d’État en 2024 par leur irréalisme, leur rigidité et leur effet homogénéisant, entraveraient la liberté d’expression et la liberté d’entreprise dans le domaine audiovisuel.
L’arrêt du 13 février 2024 va en outre à rebours d’un principe simple, dégagé par la jurisprudence européenne : plus s’exerce le pluralisme externe, moins doit être bridée la liberté éditoriale. Ainsi, dans son arrêt NIT c. Moldavie du 5 avril 2022, la Cour européenne des droits de l’homme juge que « les dimensions du pluralisme interne et externe doivent se combiner ». Dans le cadre d’un régime national de licences, un manque de pluralisme interne peut être compensé par l’existence d’un pluralisme externe effectif. C’est le cas si l’autorité de régulation fait en sorte que « les programmes offerts au public, considérés dans leur ensemble, assurent une diversité qui reflète la variété des courants d’opinion qui existent dans la société ». L’arrêt du 13 février 2024 du Conseil d’État rompt même avec sa propre jurisprudence, qui combinait jusque-là libéralement pluralisme et liberté éditoriale, excluant par exemple que soit imposé à une radio exprimant un courant de pensée particulier d’ouvrir son antenne à d’autres courants (27 novembre 2015, Radio Solidarité).
En désavouant l’organe de régulation, le Conseil d’État fait preuve, par ailleurs, d’une singulière légèreté à l’égard d’une autorité détentrice, en matière de pluralisme de l’information audiovisuelle, d’une expertise qu’il n’a pas. Il impose à cette autorité administrative indépendante une forme de contrôle qui, non seulement contredit sa pratique éprouvée, mais encore dépasse ses ressources humaines et ses moyens techniques. Le Conseil d’État juge en effet que l’Arcom devra veiller à ce que les chaînes assurent l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinions « en tenant compte des interventions de l’ensemble des participants aux programmes diffusés, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités ». On souhaite bon courage à l’Arcom pour déférer à pareille injonction.
Une chose est en effet de comptabiliser les temps de parole des personnalités politiques, spécificité française qui est déjà délicate et compliquée à mettre en œuvre, mais non impossible puisque les intéressés publient eux-mêmes leur affiliation ; autre chose serait de mesurer l’équilibre des sensibilités entre toutes les personnes (journalistes, chroniqueurs, animateurs, invités etc) participant aux émissions des chaînes d’information. Ce serait non seulement beaucoup plus lourd et plus coûteux, mais hors d’atteinte. Comment en effet apprécier la sensibilité de chaque intervenant ? Par ses attaches politiques, associatives et philosophiques ? Par ses déclarations ? Par ses fréquentations ? Et comment classifier des personnes inclassifiables ou des intervenants dépourvus de notoriété ? Comment étiqueter des positions se rattachant à des courants de pensée éclectiques ou variant selon les thématiques ? L’Arcom devrait résoudre un véritable casse-tête pour catégoriser les interventions à l’antenne, tantôt opérant au « doigt mouillé », tantôt menant des enquêtes plus ou moins occultes, dans tous les cas pratiquant un fichage matériellement, intellectuellement et moralement contestable. Un fichage qui, portant sur des informations sensibles – les opinions philosophiques et politiques - serait en outre hautement problématique au regard des législations française et européenne sur la protection des données personnelles…
Un contrôle exhaustif des points de vue exprimés à l’antenne, décomptant les interventions de tous les participants aux programmes diffusés par l’opérateur, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités, serait à la fois choquant et techniquement impossible. Aussi le Conseil d'État, dans un nouvel arrêt du 4 juillet 2025 (association Cercle Droit & Liberté), exclut-il ce décompte individuel. Mais il continue de faire peser sur chaque chaîne privée, sans base textuelle, une obligation de pluralisme interne, dont le respect doit être apprécié sur la totalité de ses programmes.
Répétons-le : dès lors qu’il existe une pluralité de chaînes privées couvrant tout l’éventail des sensibilités et que, sur chacune, les exigences relatives à l’honnêteté de l’information sont respectées – sur quoi veille l’Arcom en vertu de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et que peut sanctionner le juge pénal en application de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 –, pourquoi une chaîne d’information continue ne pourrait-elle être une chaîne d’opinion ? On l’admet tellement pour la presse écrite que l’État renfloue le journal L’Humanité au nom du pluralisme.
Pourquoi cette différence de traitement entre titres de presse écrite et chaînes de radio-télévision ? L’argument de la rareté des fréquences ne tient plus à l’heure de la TNT et de la multiplication des canaux numériques. N’est-ce pas alors tout simplement parce que le monopole de la bien-pensance – qui régnait sans partage sur les ondes – cède du terrain depuis quelques années et que les gardiens du temple se dressent contre l’intrus ? En imposant (malgré le correctif de juillet 2025) le pluralisme interne à un média comme CNews, le Conseil d'État – et l’Arcom pour déférer à ses injonctions - ne remplissent-ils pas (fût-ce inconsciemment) une fonction d’anticorps au profit du monopole des idées convenables ?
En conclusion, le Conseil d’État et, à sa suite, l’Arcom s’égarent en exigeant d’une chaîne d’information privée comme CNews que ses programmes « reflètent toute la diversité des courants de pensée et d’opinion ». Cela, c’est le « pluralisme interne » et c’est la vocation spécifique des chaînes de service public, paradoxalement moins contrôlé par l’Arcom. Pourquoi serait-il interdit à CNews d’être une télévision d’opinion, comme il existe des journaux d’opinion ?
Or c’est bien à une telle prohibition que l’on arrive avec la mise en demeure récemment adressée par l’Arcom à CNews. L’Arcom y reproche en effet à CNews « la prédominance d’un même cadre d’interprétation de l’actualité, (…) ce qui se traduit, sur la période concernée, par la surreprésentation d’un même courant de pensée et d’opinion par rapport à d’autres perspectives et opinions également présentes dans le débat public ». Autrement dit, l’Arcom fait grief à CNews d’être une chaîne d’opinion.
Comme il est hors de question que CNews renie sa nature de chaîne d’opinion, ni qu’elle résilie le contrat moral passé avec son public, l’escalade des sanctions se poursuivra selon la gradation inexorable prévue par la loi du 30 septembre 1986. Maxime Saada le souligne dans une tribune parue dans la presse : « Après la mise en demeure viendront les sanctions financières. Puis la menace de la fermeture de la chaîne (…) Ce n’est pas une hypothèse : c’est une trajectoire évidente. Nous ne la connaissons (hélas) que trop bien pour avoir vécu la fermeture de C8. » (Figaro du 25 juin).
Est-ce à cette catastrophe que l’on veut aboutir ? L’émotion publique causée par la fermeture de C8 n’a-t-elle pas suffi à nous alerter des dangers que présente cet interventionnisme institutionnel ? Veut-on creuser encore le fossé qui sépare les élites et les citoyens ordinaires ? Veut-on nourrir le populisme ?
Tant pour prévenir les effets pervers de l’arrêt du 13 février 2024 que pour dissiper les ambigüités grevant la notion de pluralisme de l’information (ou des courants d’opinion et de pensée), il conviendrait que le législateur affirme, en l’inscrivant à la place idoine dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la communication audiovisuelle, le principe selon lequel, dans le respect des autres dispositions de ladite loi, les éditeurs de services de communication audiovisuelle (autres que ceux du service public) choisissent librement leur ligne éditoriale et leurs intervenants.
Il est temps de préciser la loi de 1986 pour éviter qu’une conception biaisée, malthusienne et purement jurisprudentielle du pluralisme n’asphyxie la liberté de communication audiovisuelle.
Jean-Eric Schoettl est ancien directeur général du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel.
Comment redonner à l’État comme aux collectivités territoriales une véritable capacité d’action ? Dans cette étude publiée conjointement par le Laboratoire de la République et l’Institut Terram, Benjamin Morel analyse les impasses du modèle français de décentralisation. À l’enchevêtrement des compétences et des responsabilités s’ajoute, selon lui, une multiplication des pouvoirs de blocage qui transforme progressivement notre organisation territoriale en « vetocratie ». Face aux solutions souvent avancées de la différenciation territoriale ou du fédéralisme, l’auteur défend une autre voie : celle de la subsidiarité. Un principe qui ne consiste pas à opposer l’État aux territoires, mais à déterminer, pour chaque politique publique, le niveau le plus à même d’agir efficacement, avec les compétences, les moyens et la responsabilité correspondants.
La crise de l’action publique française ne tient pas seulement au manque de moyens ou aux difficultés politiques. Elle tient aussi à l’organisation même de la décision. Au fil des réformes de décentralisation, les responsabilités se sont enchevêtrées entre État, régions, départements, communes, intercommunalités et opérateurs. Une même politique peut ainsi dépendre de plusieurs niveaux de décision, sans qu’aucun ne dispose véritablement de l’ensemble des leviers nécessaires pour agir. L’étude rappelle que le coût de cet enchevêtrement a été évalué par la mission Ravignon à au moins 6 milliards d’euros par an pour les collectivités et 1,5 milliard pour l’État.
Pour caractériser cette situation, Benjamin Morel mobilise la notion de « vetocratie », forgée par le politiste Francis Fukuyama : un système dans lequel le pouvoir s’exerce moins par la capacité de décider que par celle d’empêcher la décision. Dans l’organisation territoriale française, cette logique prend trois formes principales : le veto de compétence, lorsqu’un échelon peut opposer à un autre les limites de son domaine d’intervention ; le veto de procédure, lorsque toute décision suppose une succession d’accords et de négociations ; et le veto de financement, lorsque celui qui fixe l’objectif n’est pas celui qui dispose ou assume les moyens de sa réalisation.
L’énergie ou la mise en œuvre du « zéro artificialisation nette » illustrent cette difficulté. Plusieurs documents et niveaux de collectivités interviennent successivement, avec pour conséquence de multiplier les possibilités de retard, de contestation ou de dérogation. La responsabilité politique devient alors difficile à identifier : chacun possède une partie de la décision, mais personne n’en répond pleinement.
Face à cette situation, deux réponses sont régulièrement avancées : la différenciation territoriale et le fédéralisme. L’auteur considère pourtant qu’elles risquent d’aggraver le problème. La première transforme la dérogation en mode ordinaire de gouvernement : une politique nationale peut être rediscutée ou adaptée territoire par territoire. Le fédéralisme, de son côté, tend à sanctuariser des blocs de compétences alors même que les grandes politiques contemporaines (transition écologique, logement, énergie, mobilités...) sont par nature transversales. Dans les deux cas, la capacité d’empêcher risque de l’emporter sur la capacité d’agir.
Benjamin Morel propose donc de changer de logique en faisant de la subsidiarité le principe directeur de la décentralisation. Contrairement à la différenciation, qui intervient a posteriori pour déterminer qui peut déroger à une règle, la subsidiarité pose la question en amont : qui doit agir, à quel niveau, avec quels moyens et sous quel contrôle ? Elle consiste à confier la décision au niveau capable de l’exercer utilement et à réserver au niveau supérieur ce qui ne peut être efficacement accompli en dessous. Elle peut donc conduire aussi bien à décentraliser davantage certaines décisions qu’à en faire remonter d’autres.
À partir de ce principe, l’étude dessine une nouvelle architecture territoriale autour de quatre fonctions : initier, coordonner, outiller et trancher. Il s’agirait d’abord de réhabiliter la clause générale de compétence pour les départements et les régions afin de restaurer leur capacité d’initiative. Ensuite, pour chaque grande politique publique, la loi désignerait un chef de file chargé d’organiser la coordination entre les différents acteurs.
Mais la liberté d’agir ne peut être réelle sans moyens. L’auteur propose donc que la loi nationale se concentre davantage sur la définition des objectifs et des garanties d’égalité, tandis que les modalités d’exécution relèveraient davantage du niveau local. Cette autonomie devrait s’accompagner de ressources fiscales, d’une péréquation renforcée et d’un « État ressource », capable d’apporter ingénierie et expertise aux collectivités qui en disposent le moins.
Enfin, la subsidiarité suppose un arbitre. Benjamin Morel propose une clause d’intérêt national supérieur, placée sous le contrôle du juge, permettant à l’État d’intervenir lorsque sont en jeu un engagement européen ou international, la cohérence d’une politique systémique, la garantie d’un droit fondamental ou d’une continuité essentielle, ou encore la prévention d’une rupture grave d’égalité entre les territoires.
L’enjeu dépasse ainsi la seule réforme administrative. Il s’agit de rétablir une chaîne claire entre décision, moyens et responsabilité démocratique. Ni retour à un État décidant de tout, ni fragmentation du pouvoir entre des territoires disposant chacun de leur domaine réservé : l’étude plaide pour une République décentralisée dans laquelle le pouvoir est attribué au niveau pertinent, mais où celui qui décide dispose effectivement des moyens d’agir et peut répondre de ses résultats devant les citoyens.
À l’approche de l’élection présidentielle de 2027, cette question devient, pour Benjamin Morel, une condition de l’efficacité démocratique elle-même : un programme politique, aussi ambitieux soit-il, ne peut produire d’effets si la puissance publique n’est plus en mesure de transformer la décision issue des urnes en action. La subsidiarité est ainsi présentée non comme une nouvelle étape quantitative de la décentralisation, mais comme un principe permettant de rendre à nouveau gouvernable la République décentralisée.
Benjamin Morel est constitutionnaliste, docteur en sciences politiques a l'ENS Paris-Saclay et maitre de conférences à l'université Paris Panthéon-Assas. Il dirige le conseil scientifique de la Fondation Res Publica, occupe le poste de secrétaire général du Laboratoire de la Republique et est membre du comité scientifique de l'Institut Terram. Ses recherches se concentrent principalement sur le fonctionnement du Parlement, les dynamiques des collectivités territoriales et les évolutions du système politique français.
Étude subsidiarité contre vetocratieTélécharger
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